I. - Les lauréats des concours bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle. Elle est mise en œuvre par un établissement d'enseignement supérieur public du ressort géographique de l'académie.
Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats.
II. - Cette formation s'organise selon les modalités suivantes :
1° Les lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 détenant le titre ou diplôme prévus au 4° du I de l'article 7, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de condition de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.
Ils sont nommés en qualité d'élèves fonctionnaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an.
A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés fonctionnaires stagiaires par le recteur d'académie pour une durée d'un an et affectés dans le même département. L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève fonctionnaire n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.
Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève fonctionnaire sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale.
Les élèves fonctionnaires qui n'ont pas été nommés fonctionnaires stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année sont soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement.
Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées aux articles 17-2 et 17-14 peuvent relever du 2° du présent II ;
2° Les autres lauréats sont nommés fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an par le recteur d'académie.
Par dérogation, les lauréats du concours externe ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la fonction publique, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II ;
3° Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, les fonctionnaires stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils ne justifient pas de cette détention mais sont estimés aptes à être titularisés, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés de plein droit sans consultation de la commission administrative paritaire ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire après qu'il a été mis fin à leur détachement. La condition de diplôme ne s'applique pas aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 ayant bénéficié d'une dispense de condition de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du présent II.
Les modalités du stage prévu au 1° et au 2° et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de la fonction publique.
III. - Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale ou pour pourvoir un emploi vacant ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation.
IV. - Les élèves et les professeurs des écoles stagiaires sont affectés par le recteur d'académie dans un département de l'académie au titre de laquelle ils ont présenté le concours en fonction des capacités d'accueil et de formation du département, des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours pour toute la durée de la formation initiale.
L'affectation des stagiaires sur un poste au sein d'un département tient compte :
1° Des caractéristiques des postes offerts et de leur adéquation aux formations que suivront les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leurs parcours universitaire et professionnel ;
2° Des vœux des intéressés et de l'ordre de leur classement aux concours.