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Article R914-35 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-35 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret du 7 octobre 1994 mentionné à l'article R. 914-34, à l'exception de celles relatives au détachement et aux sanctions disciplinaires.

Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru.