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Article R914-19-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-19-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

I. - Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.

Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

Le jury établit, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.

La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I.

Les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier des conditions de titres ou de diplômes exigées pour les concours correspondants de l'enseignement public gardent le bénéfice de l'admission au concours jusqu'à la rentrée scolaire suivante. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

II. - Les candidats admis aux concours mentionnés au I bénéficient d'une formation initiale, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comprend des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du premier degré avec l'accord du chef d'établissement. Elle est organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

Elle est accompagnée d'un tutorat. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des lauréats. Elle s'organise selon les modalités suivantes :

1° Les candidats admis aux concours externes remplissant la condition de titre ou de diplôme prévue au I, n'ayant ni bénéficié d'une dispense de conditions de diplôme ni validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, bénéficient d'une formation de deux ans.

Ils sont nommés en qualité d'élèves par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement pour une durée d'un an. Ils bénéficient d'un contrat provisoire d'élève. A l'issue de cette période et sauf en cas d'insuffisance manifeste, ils sont nommés stagiaires par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

L'insuffisance manifeste est constatée par le responsable de la formation lorsque l'élève n'a pas démontré sa capacité à suivre les enseignements de la deuxième année de formation ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale lorsqu'il n'est pas apte à être placé en responsabilité devant des élèves.

Les prolongations éventuelles de la période en qualité d'élève sont prononcées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.

Les élèves qui n'ont pas été nommés stagiaires, le cas échéant à l'issue d'une prolongation d'une année, perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement après avis de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

Un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent 1°, les lauréats qui remplissent les conditions d'admission à concourir fixées à l'article R. 914-19-3 ou les conditions d'admission à concourir au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant au troisième concours de l'enseignement public peuvent relever des dispositions du 2° du présent II ;

2° Les autres lauréats bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés ou recrutés.

Par dérogation, les lauréats des concours externes ayant validé une première année de formation conduisant au diplôme national de master ou à un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation peuvent, en raison d'une adéquation insuffisante entre leur formation antérieure et les fonctions qu'ils ont vocation à exercer, être soumis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à l'obligation d'effectuer la formation de deux ans prévue au premier alinéa du 1° du présent II.

Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

Les maîtres qui, à la date du concours, bénéficiaient d'un contrat définitif continuent à être régis par ce contrat pendant la période de formation.

III. - A l'issue du stage évalué dans les conditions prévues au II, les candidats admis qui justifient des conditions exigées pour la titularisation des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

Les candidats admis qui, à l'issue du stage, ne sont pas déclarés aptes peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision du directeur académique des services de l'éducation nationale dans le ressort duquel le stage a été réalisé agissant sur délégation du recteur d'académie, à accomplir une seconde année de stage. Dans ce cas, le contrat ou l'agrément provisoire est renouvelé pour une durée d'un an.

Pour obtenir un contrat ou un agrément définitif, les stagiaires lauréats des concours externes doivent justifier de la détention d'un diplôme national de master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. Lorsqu'ils sont estimés aptes mais ne justifient pas de cette détention, ils bénéficient d'une prolongation de la durée du stage d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un titre ou diplôme requis, ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif par un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement.

La condition de détention d'un titre ou diplôme requis pour l'obtention d'un contrat ou d'un agrément définitif ne s'applique pas aux stagiaires lauréats des concours externes qui n'étaient pas soumis à une obligation de détention de diplôme pour être admis à concourir. Elle ne s'applique pas non plus aux stagiaires lauréats des concours externes n'ayant pas suivi la première année de formation en application des dispositions du dernier alinéa du 1° du II.

Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne remplissent pas les conditions exigées pour la délivrance du contrat ou de l'agrément définitif perdent le bénéfice de l'admission au concours. Leur licenciement est prononcé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant sur délégation du recteur de l'académie de recrutement, sans consultation de la commission consultative mixte compétente. Lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, ils sont replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. Lorsqu'ils avaient la qualité de fonctionnaire, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois.

L'année de renouvellement n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.