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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2014 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la destruction par ultrasons focalisés de haute intensité par voie rectale d'un adénocarcinome localisé de la prostate)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2014 relatif à la prise en charge au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale de la destruction par ultrasons focalisés de haute intensité par voie rectale d'un adénocarcinome localisé de la prostate)

Le traitement par destruction par ultrasons focalisés de haute intensité par voie rectale d'un adénocarcinome localisé de la prostate est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de dix ans, deux mois et deux jours (4,5 ans de période d'inclusion, 2,5 ans de période de suivi et 3 ans, 2 mois et 2 jours de période d'analyse des données) à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.