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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien 8 000 kW et du brevet de chef mécanicien 8 000 kW)

Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien 8 000 kW issu d'un cursus de formation initiale d'officier mécanicien doit :

1° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;

2° Etre titulaire de l'une des attestations suivantes :

.1 Attestation de suivi avec succès du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens mentionnée au 2° de l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation initiale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart machine et de chef mécanicien 8 000 kW ;

.2 Attestation de suivi avec succès du premier cycle du cursus de formation initiale mentionnée au 2° de l'article 12 de l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien ;

3° Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 2023 précité ou au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2025 précité, selon l'attestation détenue au titre du 2° du présent article, ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et

4° Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).