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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme)

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

― bande transporteuse : bande de transport continue ou modulaire tractant et supportant les usagers du tapis roulant ;

― dispositif de sécurité : l'ensemble des composants électriques qui sont utilisés pour réaliser toutes les opérations d'une fonction de sécurité, et dont la défaillance peut provoquer un accroissement immédiat des risques ;

— exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

— exploitation : mode de fonctionnement pendant lequel le tapis roulant assure une fonction de transport de personnes, à l'exclusion des transports uniquement destinés à la maintenance, au contrôle et à l'inspection ;

— galerie : structure couvrant complètement ou partiellement le tapis roulant ;

― installation : le système complet de tapis roulant, y compris l'ouvrage support, implanté dans son site ;

― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement du fonctionnement nominal de l'installation et de ses composants ;

― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;

― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement, notamment lorsque le tapis roulant est déplacé, la nature des ouvrages, notamment la mise en place d'une galerie, ou la capacité de transport. Ne constitue pas une telle modification le rallongement ou le raccourcissement d'une longueur inférieure ou égale à 12 mètres d'une installation mise en service après le 15 septembre 2004 ;

― règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

― règlement de police : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme et à l'article R. 342-11 du code du tourisme ;

― service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;

― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

— système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

— tapis roulant : appareil de transport continu pour le transport de personnes debout et comprenant notamment :

• une bande transporteuse avec son système d'entraînement (moteur électrique, tambours ou tourteaux, rouleaux) ;

• un système de freinage ;

• une brosse de nettoyage ;

• une structure porteuse ;

• une trappe de sécurité ;

• une trappe de secours ;

• une trappe d'accès ;

• une plaque d'embarquement ;

• une plaque de débarquement ;

• des trottoirs latéraux ;

• des protections latérales ;

— tapis roulant à vitesse standard : tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation inférieure ou égale à 0,7 m/ s ;

— tapis roulant à grande vitesse : tapis roulant conçu de manière à permettre une vitesse d'exploitation supérieure à 0,7 m/ s et sans excéder 1,2 m/ s ;

— trappe de sécurité : dispositif de protection situé au point rentrant de la bande transporteuse ;

― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme ;

― volume de sécurité : volume libre de tout obstacle situé en dessous de la trappe de sécurité pour éviter tout risque de blessure ;

― zone de débarquement : zone aménagée à l'extérieur du tapis roulant pour le débarquement des personnes ;

― zone d'embarquement : zone aménagée à l'extérieur du tapis roulant destinée à l'accès des personnes.