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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien)

La formation conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est constituée de l'un des deux cursus de formation suivants :

1° Le cursus de formation professionnelle conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien défini à l'article 4 ;

2° Le cursus de formation initiale de chef mécanicien défini par l'arrêté du 5 février 2025 relatif au cursus de formation initiale de chef mécanicien.