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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


La déclaration préalable aux opérations d'importation ou d'exportation de produits du tableau 1 prévue aux articles L. 2342-8 et R. 2342-24 du code de la défense, et ayant reçu l'autorisation prévue à l'article L. 2342-8 du code de la défense est établie soixante jours au plus tard avant la réalisation desdites opérations.
La déclaration préalable est établie sur le formulaire de déclaration disponible sur le site Internet de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans la rubrique relative à la non-prolifération chimique du secteur civil et transmise au service afférent et dans les conditions mentionnées sur ledit site.