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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-357 du 18 avril 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 20 janvier 2025 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-357 du 18 avril 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique, signé à Paris le 20 janvier 2025 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SEJOUR POUR LES DÉTENTEURS D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE, SIGNÉ À PARIS LE 20 JANVIER 2025


Le Gouvernement de la République française, d'une part,
et
Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, d'autre part,
ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement la « Partie »,
Considérant les liens historiques d'amitié et de coopération qui unissent la République française et la République de Côte d'Ivoire ;
Convaincus que les échanges humains et les mouvements migratoires contribuent au rapprochement entre les peuples et que leur gestion en partenariat constitue un facteur de développement économique, social et culturel pour les deux Etats ;
Désireux de favoriser la circulation de leurs ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique ;
Considérant que les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et en Côte d'Ivoire et en conformité avec les traités internationaux.
Sont convenus de ce qui suit :


Article Ier
Champ d'application de l'accord


Les ressortissants de la République de Côte d'Ivoire titulaires d'un passeport diplomatique biométrique en cours de validité, accompagné d'une note verbale ou d'un ordre de mission délivré par l'autorité publique mandatrice, sont exemptés de l'obligation de visa pour l'entrée, le transit et le séjour dans les départements français métropolitains ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer (DROM), les collectivités d'outre-mer (COM) et la Nouvelle-Calédonie, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90 (quatre-vingt-dix) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours sur le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace, sous réserve qu'ils n'y exercent aucun emploi, y compris en tant que travailleur indépendant.
Les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, accompagnés d'une note verbale ou d'un ordre de mission délivré par l'autorité publique mandatrice, sont exemptés de l'obligation de visa pour l'entrée, le transit et le séjour sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépassera pas 90 (quatre-vingt-dix) jours sur toute période de 180 (cent quatre-vingts) jours sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, sous réserve qu'ils n'y exercent aucun emploi, y compris en tant que travailleur indépendant.


Article II
Durée de validité du passeport


Seuls bénéficient de l'exemption de visa prévue à l'article I du présent accord, les ressortissants de la République française et de la République de Côte d'Ivoire dont le passeport diplomatique possède une durée de validité supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle ils ont prévu de quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen ou le territoire de la République de Côte d'Ivoire, en cas de voyages multiples, de quitter pour la dernière fois le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen ou le territoire de la République de Côte d'Ivoire.


Article III
Obligation d'obtenir un visa


Les ressortissants de chacune des Parties détenteurs d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée à l'article I du présent accord.


Article IV
Echanges de spécimens de passeports et d'informations relatives à leur utilisation


Les Parties s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, et s'informent des conditions d'attribution et d'emploi de ces passeports. Chacune des Parties porte à la connaissance de l'autre Partie toute modification relative à la présentation et aux conditions d'attribution ou d'emploi de ces passeports 60 (soixante) jours au moins avant sa mise en œuvre.
Tout vol, perte, ou annulation de passeport diplomatique est notifié à l'autre Partie dans les 60 (soixante) jours à compter de la date à laquelle la Partie a connaissance de cet incident.


Article V
Suspension, dénonciation et coopération en matière de réadmission


Chacune des Parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par la voie diplomatique, avec un préavis écrit de 90 (quatre-vingt-dix) jours adressé à cet effet à l'autre Partie.
L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties :


- en cas d'atteinte à :
- l'intérêt national ;
- la sécurité nationale ;
- la sécurité publique ;
- l'ordre public ;
- la santé publique.


- lorsqu'une Partie constate une dégradation de la coopération en matière de réadmission des ressortissants de l'autre Partie en situation irrégulière sur son territoire ou constate que les conditions de délivrance des passeports sont significativement altérées par rapport à la date de signature du présent accord. Dans ce cas, elle entame un dialogue avec l'autre Partie en vue d'y remédier dans les meilleurs délais.


La suspension et la levée de cette mesure doivent être notifiées par la voie diplomatique.


Article VI
Règlement des différends


En cas de divergences portant sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'efforceront de les surmonter par la négociation et la consultation par la voie diplomatique.


Article VII
Modifications


Le présent accord peut, d'un commun accord entre les Parties, faire l'objet de modifications et de compléments sous la forme de protocoles distincts qui en font partie intégrante. Lesdits protocoles entrent en vigueur conformément à l'article VIII du présent accord.


Article VIII
Entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée de 2 (deux) ans et prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception par voie diplomatique de la dernière des notifications écrites des Parties attestant l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Il peut être renouvelé expressément par échange de note verbale dans la période de trois mois précédant son échéance.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025, en 2 (deux) exemplaires originaux, en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Noël BARROT Ministre de l'Europe et des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire : Léon Kacou Houadja ADOM Ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur