I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents des douanes en charge de la lutte contre les flux financiers illicites ;
2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, concernant les données relatives aux transports et envois d'argent liquide en provenance ou vers un Etat membre de l'Union européenne, en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
3° Les assistants spécialisés auprès des juridictions en application de l'article 59 terdecies du code des douanes.
II. - Sont rendus destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnés à l'article 2 :
1° Les agents de la direction générale des finances publiques pour les informations et données à caractère personnel strictement utiles à leur mission, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;
2° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN, dans les conditions prévues au 1 de l'article 9 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;
3° Les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, dans les conditions prévues au 1 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé ;
4° La Commission européenne, le Parquet européen et Europol, dans les conditions prévues au 2 de l'article 10 du règlement (UE) 2018/1672 susvisé.