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Article R4544-11-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4544-11-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'attestation mentionnée aux articles R. 4544-10 et R. 4544-11, d'une validité de cinq ans, est délivrée par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical qu'il réalise. Elle est présentée par le travailleur à l'employeur, qui en conserve une copie pendant toute sa durée de validité. Une copie est versée par le médecin du travail au dossier mentionné à l'article L. 4624-8.

L'attestation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture.