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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-355 du 18 avril 2025 relatif au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs ainsi qu'à l'autorisation de conduite et aux habilitations à effectuer certaines opérations prévues aux articles R. 4323-56 et R. 4544-9 du code du travail)


Les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue du présent décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du présent décret.