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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 2025 fixant les modalités d'organisation du concours externe et des concours externes spéciaux de recrutement de professeurs des écoles)


Les épreuves du concours externe spécial prévu au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé pour le recrutement de professeurs des écoles chargés d'un enseignement de langue régionale comportent :
1° Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours externe mentionnées à l'article 3 ;
2° Une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant chacune sur une des langues à extension régionale délimitée, dont la liste est arrêtée par chaque recteur parmi les langues suivantes : basque, corse, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace et des pays mosellans, en fonction de l'importance de leur usage dans l'académie ainsi que des besoins liés à l'accueil des enfants et à leur enseignement.
Les candidats indiquent au moment de leur inscription la langue choisie.
Le règlement particulier de chacune des deux épreuves prévues ci-dessus est précisé au B de l'annexe du présent arrêté.