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Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-352 du 17 avril 2025 modifiant les conditions de recrutement et de formation des corps enseignants, du personnel d'éducation et des maîtres de l'enseignement privé sous contrat du ministère chargé de l'éducation nationale)


I. - Les dispositions de l'article 7 du présent décret sont applicables pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.
II. - Sont applicables à compter de la session 2026 des concours de recrutement :
1° Les dispositions des articles R. 914-19-2, R. 914-19-3, R. 914-19-6, R. 914-19-6-1, R. 914-19-6-2 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret ;
2° Les dispositions des articles R. 914-22 et R. 914-23 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 2 du présent décret ;
3° Les dispositions des R. 914-32 à R. 914-37 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret ;
4° Les dispositions des articles R. 976-1 et R. 977-1 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 6 du présent décret ;
5° Les dispositions des articles 5, 8, 8-1 à 8-3 du décret du 12 août 1970 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 8 à 10 du présent décret ;
6° Les dispositions des articles 6 à 8, 9, 11, 13, 24, 26 à 26-3 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 11 à 19 du présent décret ;
7° Les dispositions des articles 5-3, 5-7, 6 à 6-2 du décret du 4 août 1980 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 20 à 22 du présent décret ;
8° Les dispositions des articles 7, 8 à 11, 13-1 à 13-3, 15, 17-2, 17-5, 17-15, 19 et 25 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 23 et 25 à 35 du présent décret ;
9° Les dispositions des articles 6, 7, 10, 11 à 13 et 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, dans leur rédaction issue des articles 36 à 40 du présent décret ;
10° Les dispositions de l'article 41 du présent décret.
III. - Les dispositions de l'article 7-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, créé par l'article 24 du présent décret, s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement.
Toutefois, pour les concours ouverts au titre de la session 2028, les candidats inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence mentionnée à cet article et ayant validé la seule deuxième année de ce cursus peuvent bénéficier de la dispense des épreuves d'admissibilité qu'il prévoit selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
IV. - Les dispositions des articles R. 914-3-1, R. 914-10, R. 914-10-5 et R. 914-13-9 du code de l'éducation, dans leur rédaction issue de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2028.
V. - A titre transitoire, jusqu'à la session 2027 incluse, des concours externes de recrutement sont organisés pour les candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'une inscription en dernière année de master conformément aux dispositions des articles mentionnés ci-après, dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret :


- article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé ;
- articles 8 et 13 du décret du 4 juillet 1972 susvisé ;
- article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé ;
- article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé ;
- article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé.


VI. - Pendant la période transitoire mentionnée au V :
1° Pour l'application des dispositions prévues dans chaque statut particulier fixant des seuils maximums de postes par voie de concours, le nombre de postes offerts au titre des concours externes, d'une part, et des concours externes spéciaux, d'autre part, correspond à la somme des postes ouverts, d'une part, aux candidats justifiant d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et, d'autre part, aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent ;
2° Les emplois non pourvus au titre de l'un des concours externes peuvent être intégralement reportés sur l'autre concours externe pour l'accès au même corps ;
3° Les dispositions prévues par chaque statut particulier encadrant le report entre voies de concours des emplois non pourvus s'appliquent après mise en œuvre de la règle prévue au 2°.
Ces dispositions sont également applicables aux seuils prévus par le code de l'éducation pour les seuils maximums de contrats offerts par voie de concours.
VII. - Pendant la période transitoire mentionnée au V, les candidats inscrits aux concours prévus à ce même V peuvent s'inscrire également aux concours externes et aux concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé organisés dans les conditions résultant des dispositions du présent décret. Dans ce cas, ils précisent dès leur inscription leur choix d'admission en cas d'admission simultanée à ces concours. Ce choix ne peut plus être modifié après la date de la clôture des inscriptions au concours.