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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationaux à vendre dès à présent, sur leur administration jusqu'à la vente, sur les créanciers particuliers des différentes maisons, et sur l'indemnité de la dixième inféodée)

XXXIII.

Il sera incessamment pourvu aux moyens de fournir, à compter du 1er janvier 1791, aux réparations et entretien des églises paroissiales, des presbytères, des clôtures de cimetières, ainsi qu'à la dépense des livres, vases sacrés, ornemens et autres dépenses dont étoient tenus, soit les décimateurs, tant ecclésiastiques que laïcs, soit les bénéficiers, les chapitres et autres corps. A l'égard de la présente année, cette partie de la dépense du culte sera supportée par les décimateurs laïcs, dans le cas où ils y seront obligés, et pour la quotité à laquelle ils sont tenus. En ce qui concerne la portion de cette dépense que supportoient les décimateurs ecclésiastiques, elle sera payée la présente année par les receveurs de district, chacun dans leur arrondissement, d'après la liquidation qui en sera faite par le directoire du département, sur l'avis de celui du district, et ensuite les observations des municipalités.