Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.
Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 du présent arrêté. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.
L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.
La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée par un vérificateur qualifié par l'organisme mentionné à l'article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).
La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe 12 au présent arrêté.