Transport d'enfants debout.
Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, le transport en commun d'enfants est réalisé en présence d'un accompagnateur.
Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.
Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.
En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de l'interdiction d'usage du siège de convoyeur et de l'interdiction de prendre place sur les marches donnant accès aux portes, et visant le respect de ces interdictions par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.