Dérogations aux spécifications générales.
Dans les conditions définies à l'article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65,68 et 70.
En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l' article 23 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.
Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence, dans son emplacement et pendant la circulation du véhicule, du dispositif de brise-vitre mentionné aux paragraphes 7.6.8.2.2 et 7.6.9.5 de l'annexe III du règlement n° 107 de la CEE-ONU. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.