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Article 70 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 70 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Dispositif éthylotest antidémarrage

A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l'article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l'article 2 du présent arrêté.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection" et aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.