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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Eclairage des accès.

Lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d'éclairage prévu à l'article 34 du présent arrêté ou celui prévu par les dispositions réglementaires antérieures ou celui prévu aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, pour les véhicules réceptionnés selon ces dispositions, doit être allumé de jour comme de nuit.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'activation de l'éclairage des accès lors de l'arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.