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Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Boîte de premier secours.

Chaque véhicule doit être doté d'au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l' article 18 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l'annexe 10.

Le matériel et les produits inclus dans chacune d'elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d'assurer sa mise à jour régulière.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure permettant d'avertir du retrait ou de l'absence de la boîte de secours dans son emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.