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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Extincteur

Chaque véhicule doit être équipé d'un (ou plusieurs) extincteur(s), conforme(s) à l'annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé(s) à l'emplacement (ou aux emplacements) prévu(s) en application de l'article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement de la survenue de l'absence des extincteurs dans leur emplacement pendant la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.