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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Carnet d'entretien et registre de signalement.

Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet d'entretien, dont les pages sont numérotées.

Sur ce carnet, sont notés à leur date :

a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues à l'article 61 du présent arrêté, notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation.

b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

En outre, l'entreprise doit mettre à la disposition des conducteurs un registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Tout autre moyen permettant d'assurer le suivi de ces informations peut être employé.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au renseignement et au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.