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Article 71 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Article 71 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1982 RELATIF AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES.)

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule dans lesquels il est strictement interdit de voyager debout, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de cette interdiction et visant le respect de cette interdiction par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.