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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2025 relatif à la sécurité de l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés utilisant des véhicules totalement automatisés pour le transport en commun de personnes)


ANNEXES
ANNEXE 1
DISPOSITIFS VISÉS À L'ARTICLE 2


- détection d'une température excessive ou de fumée dans tout compartiment du véhicule mentionné au 7.5.6.2 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- avertissement en cas de défaillance des composants qui gèrent le fonctionnement du système rechargeable de stockage de l'énergie électrique en toute sécurité et avertissement en cas d'évènement thermique à l'intérieur du système rechargeable de stockage de l'énergie électrique au sens des points 6.13, 6.14 et 5.2.3 de la troisième série d'amendements du règlement n° 100 de la CEE-ONU ;
- suivi de l'ouverture des portes automatiques en cas d'activation d'un système d'alarme et de l'évacuation de tous les passagers mentionné au 7.5.7.1 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- utilisation de la commande d'urgence, ou suppression d'un couvercle de protection de la commande par des moyens visuels et sonores mentionné au 7.6.5.1.7 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- avertissement qu'une porte au moins n'est pas complètement fermée mentionné au 7.6.5.4 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- inversion du mouvement de la porte mentionné au 7.6.5.5 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- avertissement lorsque les portes de secours ne sont pas parfaitement verrouillées mentionné au 7.6.7.6 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- avertissement qu'une fenêtre de secours n'est pas complètement fermée mentionné au 7.6.8.6 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- avertissement qu'une trappe d'évacuation n'est pas correctement fermée mentionné au 7.6.9.2 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- avertissement que la marche n'est pas complètement rétractée mentionné au 7.6.10.4 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- commandes actionnant les dispositifs d'aide à l'embarquement mentionné au 3.11.1.1 de l'annexe 8 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- commande de la manœuvre d'abaissement ou de relèvement du système de barraquage mentionné au 3.11.2.3 de l'annexe 8 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- commande des plates-formes électriques mentionné au 3.11.3.3.1 de l'annexe 8 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- mise hors service des commandes extérieures d'urgence mentionnées au 7.6.5.2 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- désactivation, réactivation et contrôle du processus automatique de fermeture automatique des portes mentionnées au 7.6.6.4 de l'annexe 3 du règlement n° 107 de la CEE-ONU ;
- ouverture des portes de services mentionnée au point 6.5 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ;
- information pour les occupants du véhicule mentionnée au 6.1 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ;
- communication avec l'opérateur d'intervention à distance mentionnée au 6.2 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ;
- demande de manœuvre à risque minimal mentionnée au 6.3 de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2022/1426 ;
- communication avec les personnels et les véhicules émettant des sommations, injonctions ou indications ou bénéficiaires de règles de priorité de passage mentionnés au 3° de l'article L. 123-1 du code de la route ;
- dispositifs permettant aux passagers à mobilité réduite de se signaler à l'approche du véhicule aux arrêts, lors de leur montée dans le véhicule et pendant l'intégralité de la durée du trajet ;
- dispositif de communication dédié aux personnes déficientes visuelles, sourdes et malentendantes ;
- surveillance de l'embarquement, débarquement et installation des utilisateurs de fauteuil roulant à l'intérieur des véhicules ;
- détection des besoins d'évacuation ou de mise en sécurité des personnes handicapées, des personnes à mobilité réduite et des personnes en difficulté ne pouvant s'évacuer par elles-mêmes ;
- détection de la présence d'utilisateurs de fauteuils roulants dans le véhicule.