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Article R*1411-11-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises à une autorisation pour un même transport dans le même véhicule, si la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8, ainsi qu'à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation.