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Article R*1411-11-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

I.-Pour garantir l'atteinte des objectifs fixés au dispositif de protection défini à l'article R. * 1411-11-2, l'opérateur limite, autant que possible, le nombre de niveaux de sous-traitance.

II.-Le recours aux prestataires et à la sous-traitance est interdit pour certaines activités lorsqu'il est susceptible de nuire à la réalisation des objectifs fixés au dispositif de protection contre les actes malveillants ou hostiles définis par l'article R. * 1411-11-2.

Ces activités sont définies par arrêté non publié du ministre de la défense.