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Article R5521-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5521-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par le marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20.