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Article R5521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5521-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le certificat médical d'aptitude à la navigation du marin est présenté par l'employeur ou le marin ou, à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.

Le directeur interrégional de la mer ou le directeur départemental des territoires et de la mer peut requérir par demande motivée une nouvelle visite médicale d'aptitude à la navigation du marin, après en avoir informé l'intéressé.