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Article R5521-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le médecin autorisé à réaliser l'examen d'aptitude médicale à la navigation est, selon le cas :

1° Le médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 ;

2° Le médecin habilité mentionné à l'article R. 5545-6-7.