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Article R5521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5521-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour réaliser l'examen mentionné à l'article R. 5521-3, le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 prend en compte :

1° L'état de santé de la personne, le poste de travail envisagé, la nature des tâches courantes et des gestes d'urgence que l'intéressé est appelé à accomplir et le type de navigation ;

2° Les normes d'aptitude médicale mentionnées à l'article R. 5521-5.

Il demande, le cas échéant, tous les avis complémentaires nécessaires, notamment celui du collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-19, compétent dans le ressort dans lequel il exerce.