Article R5521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5521-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Pour l'application de l'article L. 5521-1, la visite d'aptitude médicale à la navigation concerne tout candidat à la profession de marin ainsi que les marins identifiés en application de l'article L. 5521-2-1.