Article R5545-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5545-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les chapitres Ier, II, III, V et VI du titre II du sixième livre de la quatrième partie réglementaire du code du travail ne sont pas applicables au service de santé des gens de mer.