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Article R5545-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Pour l'application des articles L. 4624-1 à L. 4624-9 du code du travail aux marins, le médecin des gens de mer et le médecin-chef interrégional des gens de mer se substituent respectivement au médecin du travail et au médecin inspecteur du travail.

Le recours devant le collège médical maritime mentionné à l'article R. 5545-6-20 du présent code se substitue à celui devant le conseil de prud'hommes mentionné à l'article L. 4624-7 du code du travail.

Pour l'application de l'article L. 4624-8 du code du travail aux marins, la fiche de navire ou d'armement se substitue à la fiche d'entreprise.

II.-Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les articles R. 4624-1, R. 4624-3 à R. 4624-9, R. 4624-19 à R. 4624-21, R. 4624-23 à R. 4624-28, R. 4624-28-2, R. 4624-28-3, R. 4624-30, R. 4624-33-1, R. 4624-35, R. 4624-41-2 à R. 4624-41-5, R. 4624-45-3, R. 4624-45-5 à R. 4624-45-9, R. 4624-46 et R. 4624-58 du code du travail sont applicables en remplaçant respectivement les mots : “ médecin du travail ”, “ médecin inspecteur du travail ”, “ service de prévention et de santé au travail ”, “ dossier médical en santé au travail ” et “ directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ” par les mots : “ médecin des gens de mer ”, “ médecin-chef interrégional des gens de mer ”, “ service de santé des gens de mer ”, “ dossier médical des gens de mer ” et “ directeur interrégional de la mer ”.