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Article R5545-6-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail en cas de déclaration d'une maladie professionnelle ou de décès du marin pendant le travail, si cette enquête est possible.