I.-Indépendamment de l'examen d'aptitude médicale à la navigation prévu à l'article R. 5521-3, les marins exposés à des risques professionnels particuliers mentionnés à l'article R. 4624-23 du code du travail bénéficient d'un suivi individuel renforcé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 du même code.
II.-Lorsque l'examen médical d'aptitude du suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail est réalisé en même temps que l'examen médical prévu à l'article R. 5521-3 du présent code, le médecin des gens de mer peut regrouper les deux avis d'aptitude sur un même document.
III.-La périodicité du suivi individuel renforcé n'excède pas vingt-quatre mois et peut être réduite à l'appréciation du médecin.
IV.-L'employeur communique au service de santé des gens de mer toute information nécessaire à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins.