Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-46 du code du travail, les mots : “ fiche d'entreprise ou d'établissement ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ou d'armement ”.
Pour l'application des dispositions de l'article R. 4624-48, les mots : “ fiche d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ fiche de navire ” et après les mots : “ comité social et économique ” sont ajoutés les mots “ et des délégués de bord ”.
Le contenu de la fiche de navire ou d'armement et son modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Cette fiche est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes, notamment les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.