Article R5545-6-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5545-6-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Lorsque l'inaptitude du marin à son poste de travail est envisagée, le médecin des gens de mer réalise une enquête en milieu de travail, à moins qu'il estime que les éléments au dossier médical ne la rendent pas nécessaire.