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Article R5545-6-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'il formule des propositions d'aménagement ou de transformation de poste ou de restriction de l'aptitude au poste de travail, outre le certificat d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-7, le médecin des gens de mer établit une fiche d'aptitude médicale qu'il remet au marin et en transmet un exemplaire à l'employeur.

Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail.