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Article R5545-6-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le service de santé des gens de mer participe à l'élaboration des dispositions des conventions internationales de l'Organisation maritime internationale, de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne :

1° Les normes et les visites d'aptitude médicale des gens de mer ;

2° Le recueil, l'analyse et la publication des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer ;

3° L'aide médicale en mer ;

4° La formation médicale des gens de mer ;

5° La prévention des risques professionnels maritimes et la santé au travail des gens de mer.