Pour l'application du III de l'article L. 4624-9 du code du travail, le délégué de bord du navire sur lequel est embarqué un gens de mer concerné par ces dispositions est destinataire des informations prévues à cet article à défaut de comité social et économique. Les agents de l'Etablissement national des invalides de la marine font fonction d'agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale mentionnés à ce même article.