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Article R5545-6-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

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Le médecin des gens de mer procède à tout examen médical nécessaire et conduit des actions en milieu de travail à bord des navires, au sein des entreprises d'armement maritime ou dans les centres d'enseignement maritime.

Le médecin des gens de mer et l'infirmier des gens de mer ont libre accès à bord de tout navire sous pavillon français.