Article R5545-6-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5545-6-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Dans le respect des articles R. 4127-4 et R. 4127-72 du code de la santé publique, le médecin des gens de mer veille à ce que toute personne collaborant au service de santé des gens de mer soit instruite du respect du secret professionnel.