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Article R5545-6-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

I.-Toute décision, préconisation ou avis du médecin des gens de mer pris dans le cadre des missions mentionnées au I de l'article R. 5545-6-11 peut faire l'objet d'un recours par le gens de mer ou son employeur.

Le recours mentionné au premier alinéa est porté devant le collège médical maritime dans les conditions et selon la procédure définies à l'article R. 5545-6-20.