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Article R5545-6-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'exercice par le service de santé des gens de mer des missions de santé au travail pour les marins, les dispositions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail ne sont pas applicables.