Articles

Article R5545-6-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5545-6-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le médecin mentionné à l'article R. 5521-6 établit et tient à jour, pour chaque gens de mer, un dossier médical mentionné à l'article R. 5545-6-39. Il est responsable de la tenue du dossier médical, lequel comprend notamment les informations relatives à la protection de la santé au travail.