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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Tout brevet permettant d'exercer la fonction de capitaine ou de chef mécanicien à bord des navires de pêche, de commerce et de plaisance armés avec un permis d'armement, tel que défini dans le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisés, est reconnu comme équivalent du titre exigé au 2° du II-A de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé.

Le brevet restreint d'aptitude à la conduite de petits navires, le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires et le brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à voile ne donnent pas droit à cette équivalence.