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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Le dossier d'inscription pour l'obtention d'un titre par équivalence comprend :

- une demande d'inscription selon le modèle défini à l'annexe VII ;

- une photographie d'identité en couleurs ;

- un timbre fiscal correspondant au droit de délivrance ;

- une photocopie d'une pièce d'identité ;

- une photocopie du titre professionnel ou de toute pièce officielle justifiant la présente demande ;

- la copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent lorsque ce certificat est exigé par le présent arrêté.

Le dossier de demande d'équivalence est à adresser auprès d'un des services instructeurs mentionné à l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.