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Article R2223-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2223-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La formation professionnelle prévue à l'article R. 2223-42 est assurée par l'employeur dans les conditions fixées aux articles D. 6321-1 et D. 6321-3 du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 423-5 du code général de la fonction publique.

La formation définie à l'article R. 2223-44 doit être assurée par un organisme de formation déclaré conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'elle s'adresse à des agents de la fonction publique territoriale, celle-ci est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.