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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 relatif à l'obtention d'un titre de conduite des bateaux de plaisance à moteur par équivalence avec un titre ou une qualification professionnelle)

La liste des titres permettant l'obtention d'une équivalence aux personnels de l'armée de terre figure à l'annexe VI.